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MINISTERE a _ ;
DE LA JUSTICE Direction des affaires criminelles et des graces
Liberté
Egatité
Fraternité
Sous-direction de la justice pénale spécialisée
Bureau de l’entraide pénale internationale
Paris, le 11 décembre 2020
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice
a
Department of Justice (D. OJ)
Par lintermédiaire d’ Andrew FINKELMAN, magistrat de latson
Ambassade des Etats-Unis d "Amérique a Paris
J'ai 'honneur de vous informer de ce que article 696-2 du code de procédure pénale francais
prevoit que la France peut extrader « toute personne n’ayant pas la nationalité francaise », étant précisé que la
nationalité s’apprécie au jour de la commission des faits pour lesquels lextradition est demandée
(article 696-4 1°).
Le code de procédure pénale frangais proscrit donc de maniéte absolue l’extradition
Pextradition d'une personne qui avait la nationalité francaise au moment de la commission des faits
pout lesquels l’extradition est demandée.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il n’y a pas lieu de discriminer entre les nationaux
et les binationaux. A partir du moment ot elle était francaise au moment des faits, la petsonne réclamée
est inextradable, peu importe qu’elle soit titulaire d’une ou de plusieurs autres nationalités.
Lorsque le refus d’extrader est fondé sur la nationalité de la personne réclamée, la France
applique le principe « aut tradere, aut judicare » selon lequel Etat qui refuse la remise doit juger la
personne. Ainsi, Particle 113-6 du code pénal donne compétence aux juridictions frangaises pour juger
des faits commis a l’étranger par un auteur de nationalité francaise.
Certains Etats, en général de droit anglo-saxon, acceptent d’extrader leurs nationaux et n’ont
en revanche pas compétence pour juger les faits commis par leuts ressortissants sur un territoire
etranger. C’est notamment le cas des Etats-Unis d’ Amérique.
13, place Vend6éme - 75042 Paris Cedex 01
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