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VII
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
PARQUET DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
tere DIVISION
Section P4 - parquet des mineurs
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Paris, le 8 juillet 2020
Le procureur de la République
Madame la Procureure Générale près la Cour
d'Appel de Paris
OBJET : Demande d'entraide pénale internationale adressée aux autorités américaines concer-
nant l'enquête portant sur Jean-Luc BRUNEL et tous autres, en lien avec l'affaire dite « EP-
STEIN ».
N/REF. : parquet n° 19 235 449
V/REF.
AUTORITÉ REQUÉRANTE
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris.
AUTORITÉ REQUISE
Les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.
Vu l'accord entre l'Union Européenne et les États-Unis d'Amérique du 25 juin 2003 entré en
vigueur le 1er février 2010 ;
Vu l'article 14 du traité d'entraide judiciaire entre la France et les Etats-Unis du 10 décembre 1998, nous
sollicitons la confidentialité de cette demande et des actes qui en découlent, sans condition de durée,
conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale français relatif au secret de
l'enquête et de l'instruction
Vu la réciprocité
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris prie toute autorité judiciaire
compétente aux États-Unis d'Amérique de bien vouloir agréer l'expression de sa plus haute
considération et lui présente une demande d'entraide judiciaire en matière pénale dans l'enquête portant
sur Jean-Luc BRUNEL et tous autres, en lien avec l'affaire dite « EPSTEIN ».
CADRE D'ENQUÊTE
Enquête préliminaire ouverte le 30 août 2019 des chefs de viol commis sur un mineur de 15 ans, viol
commis sur un mineur de plus de 15 ans, viol, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans,
agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle, participation à une association
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de malfeiteurs en vue de la préparation d'un crime, participation à une association de malfaiteurs en vue
de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement ,
Article 11 du code de procédure pénale
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure
au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un
trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction
d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant
aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Article 75 du code de procédure pénale
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à
l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la Répu-
blique, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Article 75-1 du code de procédure pénale
Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le
procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger
au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la
République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
Article 75-2 du code de procédure pénale
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le
procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
Article 113-5 du code pénal
La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République,
comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par
la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction
étrangère.
Article 113-6 du _code eénal
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la Répu-
blique.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont
punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation
sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union euro-
péenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure
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pénale ou de la justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus ètre mise à
exécution.
Il est fait application du présent article lors méme que le prévenu aurait acquis la nationalité française
postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7 du code pénal
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'a tout délit puni d'emprisonnement, commis
par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationali-
té française au moment de l'infraction.
Article 222-23 du code pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la
personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24 du code pénal
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une mala-
die, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de l'auteur ;
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant
de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité
de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ,
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ,
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion
de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° (abrogé)
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ,
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par
un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise mani-
feste de produits stupéfiants ;
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13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution,
y compris de façon occasionnelle ;
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ,
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou
le contrôle de ses actes.
Article 222-29 du code pénal
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 eu-
ros d'amende lorsqu'elles sont imposées
1° A un mineur de quinze ans ;
2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 450-1 du codQpénal
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la prépa-
ration, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs dé-
lits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 eu-
ros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la partici-
pation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 23 août 2019. la section des mineurs du parquet de Paris ouvrait une enquête préliminaire des chefs
de viol, viol sur mineur de plus de 15 ans, viol sur mineur de moins de 15 ans, agression sexuelle,
agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans,
participation à une association de malfaiteurs en vue de crime, en vue d'un délit puni d'au moins 5 ans
d'emprisonnement visant les agissements de Jeffrey EPSTEIN et de ses éventuels complices, au préju-
dice de victimes françaises. La poursuite des investigations à l'Office Central pour la Répression des
Violences aux Personnes de la Direction Centrale de la police judiciaire.
En effet, le Procureur de la République avait reçu, le 23 juillet 2019 et le 12 août 2019, un signalement
de l'association de défense des intérêts de l'enfant « Innocence en danger » dans lequel il était indiqué
que « la France est concernée par ce dossier puisque les investigations menées par le FBI font appa-
raître plusieurs personnes de nationalité française. De source fiable, Innocence en danger a eu confir-
mation récemment que plusieurs victimes du réseau prostitutionnel créé par Jeffrey EPSTEIN et ses
cales
sont é alement de nationalité française ». Etait joint à ce signalement, un écrit de Madame
dans lequel elle relatait avoir effectué un « test-photos » pour l'agence « Karin Mo-
dels » au cours de l'été 1980, alors âgée de 18 ans. Durant cette séance, Jean-Luc BRUNEL — directeur
de l'agence de mannequins — l'avait agressée sexuellement. Les faits étaient prescrits.
Selon les informations diffusées dans la presse nationale et internationale, l'affaire EPSTEIN avait pris
naissance plusieurs semaines auparavant dans le cadre d'une enquête diligentée par le Federal Bureau
of Investigations — bureau de New York — à la suite des révélations de plusieurs jeunes femmes ayant
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subi des'faits à caractère sexuel de la part de ce dernier, aux États-Unis et à l'étranger. Il serait suspec-
té d'avoir exploité sexuellement des dizaines de jeunes filles, parfois très jeunes, entre 2002 et 2005, et
d'avoir monté un « réseau » qui aurait profité à plusieurs autres hommes, dont des ressortissants fran-
çais, dont Jean-Luc BRUNEL, ami proche de Jeffrey EPSTEIN qui lui aurait fourni des jeunes filles is-
sues du vivier de son agence, et de Ghislaine MAXWELL, qui aurait organisé la venue et le séjour dans
les diverses résidences de Jeffrey EPSTEIN des futures victimes.
Toujours selon les informations issues de la presse, les victimes entendues par les services américains
d'investigation dénonçaient des agressions sexuelles et des viols commis à la fois par Jeffrey EPSTEIN
aux États-Unis et en France - à PARIS, ville où il possédait un hôtel particulier non loin de l'Arc de
Triomphe et par Jean-Luc BRUNEL, dans divers endroits mais surtout à son domicile parisien avenue
Hoche.
Interpellé au cours de l'été 2019 au retour d'un séjour à Paris, inculpé et placé en détention à Manhat-
tan, Jeffrey EPSTEIN était retrouvé pendu dans sa cellule quelque temps plus tard.
L'enquête française permettait de recueillir plusieurs éléments objectivant la relation entre Jeffrey EP-
STEIN et Jean-Luc BRUNEL. En outre, plusieurs témoignages recueillis dénonçaient les abus sexuels
commis par Jean-Lus BRUNEL, ces infractions étant en l'état prescrites :
de nationalité,
indiquait s'être présentée, e
•
e a ors qu e e avait 18 ans,
p usieurs agences de mannequinat, dont l'agence MARINE. El e y
n-
trait Jean-Luc BRUNEL et ils convenaient d'une séance photos qui avait lieu au domicile de ce dernier, à
Paris, dans le quartier de la Bourse. Tous deux dînaient.
estimait avoir été droguée,
dès lors qu'elle ne pouvait expliquer comment elle s'était su emen , sans comprendre comment, retrou-
vée dans la chambre avec Jean-Luc BRUNEL. Elle n'avait pas souhaité de rapport sexuel mais s'était
sentie impuissante face aux sollicitations et à l'insistance du mis en cause, qui la pénétrait avec son
sexe. Un autre homme, non identifié, s'était trouvé dans l'appartement lors du viol, sans y participer. La
séance photo n'avait pas eu lieu. Elle précisait qu'à l'é
ue, Jean-Luc BRUNEL avait pour habitude de
faire venir des filles de l'Est, particulièrement jeunes.
déclarait avoir subi un fort reten-
tissement à la suite des faits. Elle n'avait plus eu de con c avec ean-Luc BRUNEL après cet épisode
unique, et ne souhaitait pas déposer plainte.
de nationalité IR!,
déclarait avoir rencontré Jeffrey EP-
mpagne
aineMAXWELL à l'âge de
ans, ans le sud de la France vers Saint Tro-
pez. Ils avaient sympathisé et elle s'était rendue dans leur appartement parisien de l'avenue Foch en
2000. La même année, elle partait à Miami avec le couple. 6 mois plus tard, elle était invitée à New-York
par Ghislaine MAXWELL, vers la Sème avenue. C'est durant ces 5 jours que Jeffrey EPSTEIN se livrait
à des attouchements sur la jeune fille, qui tentait vainement de lui résister. Elle se souvenait notamment
qu'il l'avait pénétrée à l'aide d'un vibromasseur. Elle n'avait jamais rencontré Jean-Luc BRUNEL.
, indiquait avoir rencontré Jean-Luc BRUNEL via ses
agence
arin
o e s, située à Paris 8ème, avenue Hoche). Elle avait été
conviée dans son appartement parisien, avait bu un cocktail préparé par le mis en cause, puis perdu
connaissance. Le lendemain, elle s'était réveillée en peignoir et avait constaté des ecchymoses sur ses
cuisses et son entrejambe. Elle se souvenait qu'un homme se présentant comme le Prince Albert de Mo-
naco avait appelé Jean-Luc BRUNEL alors
'elle était dans l'appartement.
, indiquait avoir rencontré Jean-Luc BRUNEL
ans
anning (agence •e mannequina e Karin Models. Elle déclarait s'être retro
appartement parisien sur l'invitation de Jean-Luc BRUNEL, avec celui-ci et un certain
ui travaillait à Paris Planning. Ils partaient pour la campagne en un lieu indéterminé.Là, Jean-
Luc BRUNEL tentait de violer la jeune femme, qui lui résistait. Il procédait alors à des attouchements sur
la jeune femme.
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Le parquet de Paris recevait en o
1
19, un signalement de la part d'un avocat parisien
faisant état des accusations de
née le
à l'encontre de Ghislaine MAX-
WELL, de Jeffrey EPSTEIN et de ean- uc
, affirmas que
[s'aine MAXWELL l'avait recrutée
à ses 16 ans, à des fins d'exploitation sexuelle.
Le domicile parisien de Jeffrey EPSTEIN situé au 22 avenue Foch. Paris 16ème, faisait l'objet
d'une_perquisition le lundi 23 septembre 2019. Elle permettait notamment de saisir deux ordinateurs
MAC, plusieurs supports de stockage de type clé USB, des documents relatifs à Ghislaine MAXWELL,
et de nombreuses photographiques de femmes jeunes voire très jeunes, dont des photographies de
L'expjoitation informatique du matériel saisi permettait notamment de relever les éléments suivants :
— De nombreuses photos montrant des jeunes filles en partie ou totalement dévêtues ont été retrouvées
dans le disque dur ;
— 30 vidéos dont les dates de prise de vue étaient comprises entre 2011 et 2015, montrant des jeunes
filles, parfois en train de danser dans un appartement,
— Des documents en rapport avec les anciens procès de Jeffrey EPSTEIN.
En outre, le compte Gmail de Jeffrey EPSTEIN (jeevacationOgmail.com) était analysé. 4500 emails
étaient appréhendés, faisant notamment référence à Jean-Luc BRUNEL, outre des emails en rapport
avec les accusations de Jeffrey EPSTEIN, des femmes ou des rendez-vous.
Enfin, CD ROM avec inscription « CONFIDENTIAL - COMPREHENSIVE CHART », permettait de re-
trouver un fichier excel comprenant une liste de 62 noms de personnes féminines.
OBJET DE LA DEMANDE
Au regard des éléments précités, nous remercions les autorités compétences des Etats-Unis d'Amérique
de bien vouloir nous communiquer les actes d'enquête effectués aux États-Unis d'Amérique et notam-
ment :
o toute audition (audition comme mis en cause ou comme témoin) et tout acte d'enquête (per-
quisition, exploitations informatiques, documents saisis, dépositions écrites), portant sur des
faits d'exploitation sexuelle de mineurs ou de majeurs, relatifs aux personnes suivantes
•
Jean-Luc BRUNEL,
•
Ghislaine MAXWELL, interpellée sur le sol américain le jeudi 2 juillet 2020,
o toute information, audition et actes d'enquêtes concernant des victimes de nationalité fran-
çaise, ayant été en relation avec Jeffrey EPSTEIN, Jean-Luc BRUNEL ou Ghislaine MAX-
WELL ;
o toute information utile à la manifestation de la vérité ;
o Fournir le résultat des diligences sollicitées sous la forme d'une copie de travail exploitable.
Nous les informons également tenir à leur disposition l'ensemble des actes d'enquête issus de la procé-
dure diligentée en France.
DÉLAI
Il est sollicité des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique qu'elles apportent leur assistance
dans les meilleurs délais possibles.
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CONFIDENTIALITÉ
Il est sollicité des autorités compétentes des États-Unis d'Amérique qu'elles préservent le caractère
confidentiel de la demande et de son contenu.
CONTACTS
Autorité centrale française
Bureau de l'entraide pénale internationale
Direction des affaires criminelles et des Grâces
Ministère de la justice
liste.entraide.dacg-bepi@justice.gouv.fr
Magistrat ayant émis la présente demande d'entraide :
Aude GROUALLE, Vice-procureur, Chef du parquet des mineurs de Paris
Barthélémy HENNUYER, Substitut
section des mineurs du Parquet de Paris
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris remercie les autorités judiciaires des
Etats-Unis d'Amérique de leur obligeance et de leur précieuse collaboration, les assure de sa réciprocité
et renouvelle l'expression de sa plus haute considération.
Fait le 08 juillet 2020
P/ Le procureur de la Rép
Barthélémy HENNUYE
ubstitut
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